J.O. 86 du 11 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2006 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (n° 1726)


NOR : SOCT0610772A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 novembre 2005, portant extension de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant no 8 du 25 mars 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 9 du 7 septembre 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 2 juin 2005 et 26 octobre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 16 mars 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993, tel que modifié par l'avenant no 2 du 12 février 1997, modifié le 26 juin 1997, les dispositions de :

- l'avenant no 8 du 25 mars 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « , sous réserve de l'accord de financement de l'OPCA-PL » figurant au troisième paragraphe du 1.1.2 (La période de professionnalisation) de l'article 1er (Les dispositifs de formation), comme étant contraires aux articles L. 932-1-III et L. 933-4 du code du travail, aux termes desquels l'allocation de formation est due dès lors que les heures de formation ont été réalisées hors temps de travail ;

- des termes : « et 0,80 % au titre du plan de formation », « et 0,65 % au titre du plan de formation » et « et 0,55 % au titre du plan de formation » figurant dans le point consacré aux entreprises de dix salariés et plus du 2.1 (Versement des contributions) de l'article 2 (Financement), comme étant contraires au premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;

- de l'antépénultième alinéa du 2.1 (Versement des contributions) de l'article 2 (Financement), comme étant contraire aux articles R. 964-1-2-III, L. 952-2, alinéa 1, et R. 952-3, alinéa 2, du code du travail, aux termes desquels toutes les contributions, quel que soit l'effectif de l'entreprise, ne peuvent être gérées au sein d'une section unique.

Le cinquième alinéa du 1.1.1 (Le contrat de professionnalisation) de l'article 1er (Les dispositifs de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5, alinéa 1, et D. 981-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 6 (Bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience, jury de VAE) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 931-21, L. 931-24, alinéa 1, et L. 900-1, dernier alinéa, du code du travail aux termes desquelles seul le financement des actions de VAE (validation des acquis de l'expérience) et de bilan de compétences peut être pris en charge par l'OPCA-PL, le financement des congés de VAE et de bilan de compétences étant pris en charge par l'OPCA agréé au titre du congé individuel de formation, et, d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail sur les dépenses susceptibles d'être financées dans le cadre des prises en charge d'actions de VAE et de bilan de compétences intervenant au titre du plan de formation ;

- l'avenant no 9 du 7 septembre 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2005/17 et no 2005/39, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 EUR.